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un article très intéressant à lire et fort bien instructif. bravo maître benao. vivement la suite!
Par OUATTARA, le 15.05.2016

merci maitrr pour cette eclairage affaire a suivre.
Par xong naba mariame, le 15.05.2016

merci pour cet éclairage. je suis vraiment dépité de la réaction de la cc. pr moi c'est le dernier refuge, le
Par Anonyme, le 15.05.2016

merci me pour cet éclairage. on ne savait plus à quel saint se vouer. heureusement que dans cette spirale il y
Par A.T, le 14.05.2016

tres edifiant. ça m'a permis de comprendre mieux et bien.je suis à present tres bien éclairé. merci maître. je
Par amed ibrahim, le 14.05.2016

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Date de création : 23.05.2012
Dernière mise à jour : 14.05.2016
11 articles


Nos propres turpitudes

Publié le 01/05/2016 à 15:00 par justafrik
Nos propres turpitudes

«Il n’y a pas de science humaine où la conséquence des égarements soit plus importante qu’en celles des lois» . Il faut espérer et souhaiter que la société burkinabè ne fasse les frais d’égarements collectifs par le fait que tous les burkinabè sont devenus, en l’espace de quelques mois, des pensionnaires de la fac de droit de ZOGONA. D’ailleurs, de plus en plus d’homme de droit déplorent que depuis l’insurrection, tout le monde se soit improvisé juriste. Ils ont peut-être raison.

De l’avis de l’auteur de ces humbles lignes, si une saine opinion juridique peut être promue dans notre pays, c'est un excellent outil pour mesurer la perception bien comprise de la performance ou de la contreperformance de notre justice. On ne peut pas demander aux citoyens de fermer les yeux sur lapplication des lois, dans la mesure où la justice ne juge pas uniquement des juristes, bien au contraire! C'est donc normal que le citoyen veuille comprendre, mais on peut ne plus comprendre qu'il veuille imposer sa lecture à celui qui juge. Comment en sommes-nous arrivés là en quelques temps? 

Il faut le dire, le danger le plus redoutable qui guette la Justice dans son ensemble est moins forcément le fait du citoyen tartampion autoproclamé juriste qui veut juger le juge que le fait des juristes eux-mêmes, du moins certains d'entre eux. Nombre d’entre les juristes répètent à longueur de journée, que « le droit est une question de lecture ou d’angle de lecture ». Le droit ou la vérité juridique ne serait nulle part, mais "dans la tête de chacun" et « tout dépend de la lecture de chacun. » Quoi de plus normal que des citoyens lamda qui l’ont entendu s’y adonnent à cœur joie? Certains mêmes sont convaincus que la seule différence entre les Koglweogo et les gens de robe, cest la robe qui fait la différence et appellent à confier à ces Koglweogo la connaissance des litiges entre citoyens, car, eux aussi ont "leur lecture"... qui va bien aux populations. Sous la Transition, on a vu des constitutionalistes repoussés jusque dans leurs derniers retranchements et traités de tous les noms d’oiseaux pour avoir exprimé un point de vue sur un sujet de leur domaine de compétence. On a écouté aujourd’hui encore un Directeur de juridiction qui soutenait, apparemment au sérieux, que « tout est question de lecture de chacun. »

A défaut de nous accorder sur tout, au moins,on peut s'accorder sur une chose simple: quand on dénie à quelqu’un « sa lecture d’une règle », on se doit d’argumenter et démontrer en quoi cette lecture est critiquable et que celle proposée en lieu et place est plus conforme à la lettre et à l’esprit du texte objet de débat. Plutôt que cela, on préfère procéder par voie d’autorité sans aucune démonstration ni argumentation. Présenté ainsi, il ne faut pas s’offusquer qu’après, le citoyen Tartampion, lui, procède aussi par voie de chicane et rejette tout en bloc et arbitrairement sans avoir besoin d’argumenter quoi que ce soit ! Pourquoi et au nom de quoi lui demanderait-on ce « sacrifice » pour lequel les professionnels eux-mêmes se sont auto-dispensés ? Jean-Etienne-Marie PORTALIS , avait distingué « l’interprétation par voie d’autorité» consistant à statuer par voie générale et règlementaire (prohibé par l’Art. 5 du code civil), de «l’interprétation par voie de doctrine» ou de démonstration, indispensable à l’office du juge et qui consiste dans chaque espèce «à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement et à les suppléer dans les cas qu’elles n’ont pas réglés». C’est là où les autorités judiciaires sont attendues, surtout celles qui, de par leurs fonctions, sont habilitées à expliquer à l’opinion, le sens des actes et des décisions, car, il ne faut pas s’y méprendre, nous sommes dans une société de communication.

 

Sinon, pour la décision de la Cour de Cassation, on ne voit vraiment pas où est le problème ! A la lumière de l’intervention du Procureur Général de la Cour de cassation et du Directeur de la Justice militaire, on peut dire que la question de procédure a porté sur trois dispositions du code de procédure pénale applicable devant le tribunal militaire. Il s’agit des articles 120, 122 et 130 du code de procédure qui prescrivent ce qui suit : « Art. 120. Tout mandat précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un huissier ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie. Si l'individu est déjà détenu pour une cause, la notification est effectuée par le surveillant chef de la maison d'arrêt, qui en délivre également une copie. Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution. Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire. »

« Art. 122. Au siège [des tribunaux de grande instance...] les mandats sont visés obligatoirement par le procureur [du Faso]. »

« Art. 130. Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire [du Burkina Faso], le juge d'instruction, après avis du procureur [du Faso], peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. »

En l’espèce, le juge d’instruction n’avait requis que le visa du Commissaire du gouvernement qui le lui a donné, avant de s’aviser que c’était plutôt l’article 130 qui trouvait application puisque Fatou DIENDRERE et Guillaume SORO sont hors du territoire burkinabè. Voulant donc une régularisation en prenant des réquisitions en bonne et due forme pour sauver la procédure, il semble s’être heurté au refus du juge d’instruction qui a estimé, lui, que la demande d’avis n’était pas une formalité substantielle dont le défaut puisse gêner la procédure. Dès lors, il y avait un désaccord sur ce point, ce qui conduit le Commissaire du Gouvernement à saisir la chambre de contrôle qui lui a donné tort. Convaincu de son bon droit, il s’en est ouvert à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui lui a donné raison en jugeant que la demande d’avis s’impose bel et bien au juge d’instruction et qu’il s’’agit bien d’’une formalité substantielle dont il ne puisse se passer. Cette décision, en attendant les commentaires des arrêtistes dans les revues y habilitées, est une avancée inespérée dans la procédure pénale burkinabè. Désormais, chacun sait à quoi s’en tenir en la matière. En outre, la décision sauve la procédure et il faut se féliciter qu’elle soit intervenue à point ! Certaines organisations se sont demandées pourquoi c’est le Commissaire du gouvernement qui sollicite l’annulation et non les avocats des intéressés. Mais là encore, il convient de leur expliquer simplement qu'en procédure pénale, un absent n’a pas d’avocat ni ne saurait en avoir, car en l’état actuel de notre droit, un avocat assiste son client (ce qui suppose que ce dernier est présent) maos ne le représente pas (ce qui signifierait son absence). Par conséquent, ni SORO ni Fatou DIENDERE n’ont un avocat dans le dossier. Il est donc normal a priori que le Commissaire du gouvernement qui a aussi un intérêt au bon aboutissement des procédures recherchent leur régularité. Il y a d’autant plus intérêt qu’il est dans la procédure jusqu’au jugement et c’est lui qui devra affronter les parties adverses, notamment les nombreux avocats de la défense, pour discuter de la pertinence de la procédure non seulement devant la chambre de contrôle que devant la chambre de jugement, sans oublier les éventuelles voies de recours contre le jugement nt à venir ! Et à tous ces autres stades, le juge d’instruction n’est plus là. Quand il finit son instruction, sa mission est terminée.

Il faut donc qu’à tous les niveaux où se trouvent des juristes, de surcroit professionnels judiciaires, qu’ils prennent le temps de bien expliquer certaines règles simples. Pour revenir à la lecture des lois, les juristes sont interpellés. Il faut cesser de faire croire que tout est question de lecture ou d’interprétation, même lorsque la loi est claire. Comme le souligne le Pr Pierre MEYER, «l’interprétation recouvre en droit, les mécanismes intellectuels ayant pour objet de fixer la portée et le sens des règles de droit ainsi que de lever les ambiguïtés et les lacunes du système juridique (s’il y a lieu)» . A ce sujet, à entendre le Directeur de la justice militaire sur l’article 6 du Règlement UEMOA sur l’Harmonisation des Règles relatives à la profession d’avocat, que les autorités chargées de la poursuite  "l’ont respecté."tout en insistant sans le démontrer, que "out dépend de la lecture de chacun"...

Apparemment, c’est d’emblée la preuve supplémentaire que nulle leçon ne semble avoir été tirée de la décision de la Cour de Cassation qui est encore, pourtant, toute chaude.

J’y reviendrai.

Me Batibié BENAO

Avocat

Commentaires (2)

Anonyme le 01/05/2016
Limpide! Seulement au niveau des citations je suggère que désormais tu sois beaucoup plus complet en mentionnant notamment les titres des ouvrages, l'année et les pages s'il y a lieu pour nous permettre de les consulter. Il s'agit d'un article scientifique écrit sans passion et sans arrogance. Chapeau!


Berranger le 02/05/2016
Belle analyse


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